Art. 11
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 11
1. Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes ne sont commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et s’ils sont reconnus comme répondant aux dispositions de la présente directive et s’ils sont accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l’article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document.
Des prescriptions relatives aux opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication et des plants de légumes sont indiquées sur la fiche visée à l’article 4.
2. En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plants de légumes, les prescriptions en matière d’étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.
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