Art. 5
Application
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 5
Application
1. Les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse, neufs ou existants, qui effectuent des voyages nationaux se conforment aux règles et aux normes de sécurité pertinentes fixées par la présente directive.
2. Les États membres ne s'opposent pas, pour des raisons découlant de la présente directive, à l'exploitation de navires à passagers ou d'engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux qui satisfont aux exigences de la présente directive, y compris les prescriptions supplémentaires éventuellement imposées par un État membre conformément à l'article 9, paragraphe 1.
Chaque État membre, agissant en sa qualité d'État d'accueil, reconnaît le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et le permis d'exploitation délivrés par un autre État membre pour les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux ou le certificat de sécurité pour navire à passagers visé à l'article 13 et délivré par un autre État membre pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux.
3. Un État d'accueil peut inspecter un navire à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse effectuant un voyage national et vérifier ses documents, conformément aux dispositions de la directive 95/21/CE.
4. Tous les équipements marins du navire énumérés à l'annexe A.1 de la directive 96/98/CE et satisfaisant aux dispositions de cette dernière sont considérés comme conformes aux dispositions de la présente directive, que l' annexe I de la présente directive requière ou non que ces équipements soient approuvés et soumis à des essais réalisés à la satisfaction de l'administration de l'État du pavillon.
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