Art. 6
Prescriptions de sécurité
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 6
Prescriptions de sécurité
1. En ce qui concerne les navires à passagers neufs ou existants des classes A, B, C et D:
a)
la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques satisfont aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'un organisme agréé ou des règles équivalentes appliquées par une administration conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE;
b)
les dispositions du chapitre IV, y compris les amendements de 1988 relatifs au SMDSM, et des chapitres V et VI de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, sont d'application;
c)
les dispositions relatives à l'équipement de navigation du navire figurant à la règle 12 du chapitre V de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, sont d'application. L'équipement de navigation du navire visé à l'annexe A.1 de la directive 96/98/CE et satisfaisant aux dispositions de cette dernière est considéré comme conforme aux prescriptions en matière d'approbation de type figurant à la règle SOLAS V/12(r), telle que modifiée.
2. En ce qui concerne les navires à passagers neufs:
a)
prescriptions générales:
i)
les navires à passagers neufs de la classe A satisfont intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, et aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente directive; pour les règles dont la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, laisse l'interprétation à l'appréciation de l'administration, l'administration de l'État du pavillon applique les interprétations figurant à l'annexe I de la présente directive,
ii)
les navires à passagers neufs des classes B, C et D satisfont aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente directive;
b)
prescriptions en matière de lignes de charge:
i)
tous les navires à passagers neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres satisfont aux dispositions de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge,
ii)
les critères assurant un niveau de sécurité équivalant à ceux de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge s'appliquent, en fonction de leur longueur et de leur classe, aux navires à passagers neufs d'une longueur inférieure à 24 mètres,
iii)
nonobstant les points i) et ii), les navires à passagers neufs de la classe D sont exemptés de l'exigence relative à la hauteur minimale d'étrave fixée dans la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge,
iv)
les navires à passagers neufs des classes A, B, C et D sont munis d'un pont complet.
3. En ce qui concerne les navires à passagers existants:
a)
les navires à passagers existants de la classe A satisfont aux règles applicables aux navires à passagers existants définies dans la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, ainsi qu'aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente directive; pour les règles dont la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, laisse l'interprétation à l'appréciation de l'administration, l'administration de l'État du pavillon applique les interprétations figurant à l'annexe I de la présente directive;
b)
les navires à passagers existants de la classe B satisfont aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente directive;
c)
les navires à passagers existants des classes C et D satisfont aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente directive ainsi que, pour les domaines non visés par ces prescriptions, aux règles de l'administration de l'État du pavillon; ces règles garantissent un niveau de sécurité équivalant à celui résultant des chapitres II-1 et II-2 de l'annexe I tout en tenant compte des conditions locales d'exploitation particulières aux zones maritimes où les navires de ces classes sont autorisés à opérer;
avant que les navires à passagers existants des classes C et D puissent effectuer des voyages nationaux réguliers dans un État d'accueil, l'administration de l'État du pavillon obtient l'accord de l'État d'accueil sur ces règles;
d)
lorsqu'un État membre estime que les règles imposées par l'administration de l'État d'accueil conformément au point c) ne sont pas raisonnables, il le notifie immédiatement à la Commission; la Commission prend les dispositions nécessaires en vue d'arrêter une décision en conformité avec la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2;
e)
les réparations, transformations et modifications d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux prescriptions visées au paragraphe 2, point a), pour les navires neufs; les modifications apportées à un navire existant qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d'une importance majeure;
f)
les dispositions du point a), à moins que des dates antérieures ne soient précisées dans la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, et les dispositions des points b) et c), à moins que des dates antérieures ne soient précisées à l'annexe I de la présente directive, ne sont pas applicables à un navire dont la quille avait été posée ou qui se trouvait à un stade de construction équivalent:
i)
avant le 1er janvier 1940: jusqu'au 1er juillet 2006,
ii)
le 1er janvier 1940 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1962: jusqu'au 1er juillet 2007,
iii)
le 1er janvier 1963 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1974: jusqu'au 1er juillet 2008,
iv)
le 1er janvier 1975 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1984: jusqu'au 1er juillet 2009,
v)
le 1er janvier 1985 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1998: jusqu'au 1er juillet 2010.
4. En ce qui concerne les engins à passagers à grande vitesse:
a)
les engins à passagers à grande vitesse construits ou faisant l'objet de réparations, de modifications ou de transformations d'importance majeure au 1er janvier 1996 ou ultérieurement satisfont aux prescriptions de la règle X/3 de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, sauf:
i)
si leur quille avait été posée ou que leur construction avait atteint un stade similaire au plus tard le 4 juin 1998,
ii)
que leur livraison et leur mise en exploitation sont intervenues au plus tard le 4 décembre 1998, et
iii)
qu'ils sont intégralement conformes aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique (recueil DSC) contenu dans la résolution A.373(X) de l'assemblée de l'OMI du 14 novembre 1977, tel que modifié par la résolution CSM 37(63) du Comité de la sécurité maritime du 19 mai 1994;
b)
les engins à passagers à grande vitesse construits avant le 1er janvier 1996 et satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le recueil HSC poursuivent leurs opérations certifiées au titre dudit recueil;
les engins à passagers à grande vitesse construits avant le 1er janvier 1996 et ne satisfaisant pas aux prescriptions énoncées dans le recueil HSC ne peuvent pas effectuer de voyages nationaux sauf s'ils effectuaient déjà, au 4 juin 1998, des voyages nationaux dans un État membre, auquel cas il peuvent être autorisés à poursuivre leurs opérations nationales dans cet État membre; ces engins doivent être conformes aux prescriptions du recueil DSC;
c)
la construction et l'entretien des engins à passagers à grande vitesse et de leurs équipements satisfont aux règles de classification des engins à grande vitesse d'un organisme agréé ou à des règles équivalentes appliquées par une administration conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE.
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