Art. 8
Prescriptions de sécurité pour les personnes à mobilité réduite
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 8
Prescriptions de sécurité pour les personnes à mobilité réduite
1. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises, sur la base, dans la mesure du possible, des lignes directrices figurant à l'annexe III, afin de garantir aux personnes à mobilité réduite un accès sûr à tous les navires à passagers des classes A, B, C et D et à tous les engins à passagers à grande vitesse servant aux transports publics et dont la quille a été posée le 1er octobre 2004 ou après cette date ou qui se trouvaient alors à un stade de construction équivalent.
2. Les États membres coopèrent avec les organisations représentant les personnes à mobilité réduite et les consultent sur la mise en œuvre des lignes directrices figurant à l'annexe III.
3. Pour la modification des navires à passagers des classes A, B, C et D et des engins à passagers à grande vitesse servant aux transports publics dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvaient à un stade de construction équivalent avant cette date, les États membres appliquent les lignes directrices figurant à l'annexe III dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable sur le plan économique.
Les États membres dressent un plan d'action national établissant les modalités d'application des lignes directrices à ces navires et engins. Ils communiquent ce plan à la Commission au plus tard le 17 mai 2005.
4. Au plus tard le 17 mai 2006, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent article en ce qui concerne tous les navires à passagers visés au paragraphe 1, les navires à passagers visés au paragraphe 3 autorisés à transporter plus de 400 passagers et tous les engins à passagers à grande vitesse.
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