Art. 9
Prescriptions de sécurité supplémentaires, équivalences, exemptions et mesures de sauvegarde
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 9
Prescriptions de sécurité supplémentaires, équivalences, exemptions et mesures de sauvegarde
1. Si un État membre ou un groupe d'États membres estime que les prescriptions de sécurité applicables devraient être renforcées dans certaines situations découlant de conditions locales particulières et si la nécessité en est démontrée, il peut, en suivant la procédure prévue au paragraphe 4, prendre des mesures en vue d'améliorer les prescriptions de sécurité.
2. Un État membre peut, en suivant la procédure prévue au paragraphe 4, prendre des mesures autorisant des équivalences pour les règles figurant à l'annexe I pour autant que ces équivalences aient une efficacité au moins égale à celle qui est prescrite par ces règles.
3. Dans la mesure où cela n'engendre pas de réduction du niveau de sécurité et en suivant la procédure prévue au paragraphe 4, un État membre peut prendre des mesures en vue d'exempter des navires de certaines prescriptions spécifiques de la présente directive pour des voyages nationaux effectués dans cet État, y compris dans ses zones maritimes archipélagiques protégées des effets de la haute mer, dans certaines conditions d'exploitation, telles qu'une hauteur de houle significative inférieure, une période limitée de l'année, des voyages effectués exclusivement de jour ou dans des conditions climatiques ou météorologiques convenables, ou une durée de voyage limitée, ou la proximité de services de secours.
4. L'État membre qui invoque les dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 procède conformément aux deuxième à sixième alinéas du présent paragraphe.
L'État membre notifie à la Commission les mesures qu'il entend prendre, en donnant toute précision nécessaire pour confirmer que le niveau de sécurité est maintenu de manière satisfaisante.
Si, dans un délai de six mois à compter de la notification, il est décidé, en conformité avec la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, que les mesures proposées ne sont pas justifiées, il est exigé de l'État membre concerné qu'il modifie les mesures projetées ou qu'il renonce à les prendre.
Les mesures prises sont spécifiées dans la législation nationale pertinente et sont communiquées à la Commission, qui informe les autres États membres des détails de ces mesures.
Toutes ces mesures s'appliquent à tous les navires à passagers de la même classe et aux engins exploités dans les mêmes conditions spécifiées, sans discrimination quant à leur pavillon ni à la nationalité ou au lieu d'établissement de leur exploitant.
Les mesures visées au paragraphe 3 ne s'appliquent que tant que le navire ou l'engin est exploité dans les conditions spécifiées.
5. Lorsqu'un État membre estime qu'un navire ou un engin à passagers effectuant un voyage national dans cet État crée, bien qu'il satisfasse aux dispositions de la présente directive, un risque de danger grave pour la sécurité des personnes ou des biens, ou pour l'environnement, l'exploitation de ce navire ou de cet engin peut être suspendue ou des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être imposées jusqu'au moment où le risque a été supprimé.
En pareil cas, la procédure suivante s'applique:
a)
l'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de sa décision, en la motivant dûment;
b)
la Commission détermine si la suspension ou les mesures supplémentaires sont justifiées par l'existence d'un danger grave pour la sécurité et l'environnement;
c)
il est décidé, en conformité avec la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, si la décision de l'État membre de suspendre l'exploitation de ce navire ou de cet engin ou d'imposer des mesures supplémentaires est justifiée ou non par l'existence d'un danger grave pour la sécurité des personnes et des biens ou pour l'environnement, et, si la suspension ou les mesures ne sont pas justifiées, que l'État membre en question doit annuler la suspension ou retirer les mesures.
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