Art. 10

En vigueur depuis le 25 mai 2009
Article 10 Par dérogation à l’article 2, paragraphes 2 et 3, à l’article 4 et à l’article 5, paragraphe 2, mais sans préjudice des autres dispositions reprises aux articles 2, 3 et 5, tout particulier qui acquiert par voie successorale (causa mortis) la propriété ou l’usufruit de biens personnels d’un de cujus se trouvant dans un État membre peut introduire ces biens dans un autre État membre où il a une résidence en exonération des taxes visées à l’article 1er, paragraphe 1, aux conditions suivantes: a) le particulier doit présenter aux autorités compétentes de l’État membre de destination une attestation délivrée par un notaire ou par toute autre autorité compétente de l’État membre de provenance, établissant l’acquisition par voie successorale des biens introduits; b) l’introduction doit être effectuée dans un délai de deux ans après la mise en possession des biens.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:55:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil