Art. 12

En vigueur depuis le 25 mai 2009
Article 12 1.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, notamment celles résultant de l’application des dispositions de l’article 11, paragraphes 2 et 3. La Commission en informe les autres États membres. 2.   La Commission, après consultation des États membres, fait rapport au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans, sur l’application de la présente directive dans les États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:55:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil