Art. 11

En vigueur depuis le 25 mai 2009
Article 11 1.   Les États membres s’efforcent de réduire au minimum les formalités pour les introductions effectuées par des particuliers dans les limites et conditions de la présente directive et s’efforcent d’éviter des formalités à l’introduction entraînant des contrôles ayant pour effet des ruptures importantes de charge à l’entrée dans l’État membre de destination. 2.   Les États membres ont la faculté de maintenir et/ou de prévoir des conditions d’octroi de l’exonération plus libérales que celles prévues par la présente directive, à l’exception de celles prévues à l’article 2, paragraphe 2, point a). 3.   Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, les États membres ne peuvent appliquer, en vertu de la présente directive, des exonérations fiscales à l’intérieur de la Communauté moins favorables que celles qu’ils accorderaient pour les importations de biens personnels par des particuliers en provenance d’un pays tiers.
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