Art. 9

En vigueur depuis le 25 mai 2009
Article 9 1.   Sans préjudice des articles 2 à 5, toute personne peut, à l’occasion de son mariage, introduire en exonération des taxes visées à l’article 1er, paragraphe 1, dans l’État membre où elle compte transférer sa résidence normale, des biens personnels acquis ou affectés à son usage aux conditions suivantes: a) l’introduction doit être effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de célébration; b) l’intéressé doit fournir la preuve que son mariage a eu lieu ou que les démarches officielles en vue de son mariage ont été entamées. 2.   Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage, qui sont reçus par une personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 1 de la part de personnes ayant leur résidence normale dans un État membre autre que celui de destination. L’exonération s’applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas 350 EUR. Les États membres peuvent toutefois accorder une exonération dépassant 350 EUR pour autant que la valeur de chaque cadeau admis en exonération n’excède pas 1 400 EUR. 3.   Les États membres peuvent assortir l’octroi de l’exonération de la fourniture d’une garantie adéquate, lorsque l’introduction est effectuée avant la date du mariage. 4.   Au cas où le particulier n’apporte pas la preuve de son mariage dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, les taxes sont dues au jour de l’introduction.
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