Art. 70

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 70 L’exonération visée à l’article 67, paragraphe 1, point d), est limitée aux imprimés et aux objets à caractère publicitaire qui: a) sont destinés exclusivement à être distribués gratuitement au public sur le lieu de la manifestation; b) sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l’importance de la participation de l’exposant.
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