Art. 68

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 68 L’exonération visée à l’article 67, paragraphe 1, point a), est limitée aux échantillons qui: a) sont importés gratuitement comme tels ou sont obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac; b) servent exclusivement à des distributions gratuites au public lors de la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils sont distribués; c) sont identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu’une faible valeur unitaire; d) ne sont pas susceptibles de se prêter à la commercialisation et sont, le cas échéant, présentés en emballages contenant une quantité de marchandise inférieure à la plus petite quantité de la même marchandise vendue effectivement dans le commerce; e) en ce qui concerne les produits alimentaires et boissons non conditionnés visés au point d), sont consommés sur place lors de la manifestation; f) sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l’importance de la participation de l’exposant.
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