Art. 64
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 64
Sont admis en exonération, sous réserve de l’article 65, les imprimés à caractère publicitaire tels que catalogues, prix courants, modes d’emploi ou notices commerciales se rapportant:
a)
soit à des marchandises mises en vente ou en location par une personne établie en dehors de la Communauté;
b)
soit à des prestations de services offertes en matière de transport, d’assurance commerciale ou de banque par une personne établie en dehors de la Communauté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:132:oj#art-64