Art. 63
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 63
1. Sans préjudice de l’article 67, paragraphe 1, point a), sont admis en exonération les échantillons de marchandises dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu’à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce qu’ils représentent.
2. Les autorités compétentes peuvent exiger que, pour être admis en exonération, certains articles soient mis définitivement hors d’usage par lacération, perforation, marquage indélébile et apparent ou tout autre procédé, sans que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d’échantillon.
3. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «échantillon de marchandises», les articles représentatifs d’une catégorie de marchandises dont le mode de présentation et la quantité pour une même espèce ou qualité de marchandise les rendent inutilisables à d’autres fins que la prospection.
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