Art. 67
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 67
1. Sont admis en exonération, sous réserve des articles 68, 69, 70 et 71:
a)
les petits échantillons représentatifs de marchandises destinés à une exposition ou à une manifestation similaire;
b)
les biens importés uniquement en vue de leur démonstration ou de la démonstration de machines et appareils présentés dans une exposition ou une manifestation similaire;
c)
les matériaux divers de faible valeur, tels que peintures, vernis, papiers de tenture destinés à être utilisés pour la construction, l’aménagement et la décoration de stands provisoires dans une exposition ou une manifestation similaire et qui sont détruits du fait de leur utilisation;
d)
les imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers illustrés ou non, photographies non encadrées et autres objets fournis gratuitement en vue d’être utilisés à titre de publicité pour les biens présentés dans une exposition ou une manifestation similaire.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «exposition ou manifestation similaire»:
a)
les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de l’artisanat;
b)
les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;
c)
les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif, ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, syndical ou touristique, ou encore en vue d’aider les peuples à mieux se comprendre;
d)
les réunions de représentants d’organisations ou groupements internationaux;
e)
les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif.
Ne sont, toutefois, pas visées par cette définition, les expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises.
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