Art. 69
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 69
L’exonération visée à l’article 67, paragraphe 1, point b), est limitée aux marchandises qui:
a)
qui sont consommées ou détruites au cours de la manifestation, et
b)
qui sont, de par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l’importance de la participation de l’exposant.
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