Art. 85
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 85
En ce qui concerne le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et des conteneurs à usages spéciaux, les États membres peuvent limiter l’application de l’exonération:
a)
lorsque le véhicule est en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire tiers, à 200 litres par véhicule et par voyage;
b)
à 200 litres par conteneur à usages spéciaux et par voyage.
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