Art. 90

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 90 Sont admis en exonération: a) les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d’ornement les accompagnant normalement; b) les fleurs, couronnes et autres objets d’ornement apportés par des personnes résidant en dehors de la Communauté qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes situées sur le territoire de la Communauté, pour autant que la nature ou la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d’ordre commercial.
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