Art. 87
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 87
1. Les carburants admis en exonération ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l’objet d’un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de l’exonération.
2. Le non-respect du paragraphe 1 entraîne l’application de la TVA à l’importation afférente aux produits concernés, selon le taux en vigueur à la date à laquelle il intervient, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
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