Art. 89
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 89
Sont admis en exonération, les biens de toute nature importés par des organisations agréées à cette fin par les autorités compétentes en vue d’être utilisés à la construction, à l’entretien ou à la décoration de cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des victimes de guerre d’un pays tiers inhumées dans la Communauté.
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