Art. 40

Reconnaissance de l’équivalence

En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 40 Reconnaissance de l’équivalence 1.   Les certificats d’agrément CEE de modèles pour les équipements sous pression transportables délivrés conformément aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE et 84/527/CEE et les attestations d’examen CE de la conception délivrées conformément à la directive 1999/36/CE sont reconnus équivalents aux certificats d’agrément de type prévus par les annexes de la directive 2008/68/CE et sont soumis aux dispositions relatives à la reconnaissance limitée dans le temps des agréments de type visées auxdites annexes. 2.   Les robinets et accessoires visés à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/36/CE et portant la marque prévue par la directive 97/23/CE (13) conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/36/CE peuvent encore être utilisés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2010:35:oj#art-40

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil