Art. 41
Obligations incombant aux États membres
En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 41
Obligations incombant aux États membres
Les États membres prennent les mesures adéquates pour veiller à ce que les opérateurs économiques concernés respectent les dispositions des chapitres 2 et 5. Les États membres veillent également à ce que les mesures d’exécution nécessaires soient prises en ce qui concerne les articles 12 à 15.
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