Art. 7

Obligations des distributeurs

En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 7 Obligations des distributeurs 1.   Les distributeurs ne mettent à disposition sur le marché de l’Union que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux annexes de la directive 2008/68/CE et à la présente directive. Avant de mettre un équipement sous pression transportable à disposition sur le marché, les distributeurs s’assurent que l’équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et qu’il est accompagné du certificat de conformité et de l’adresse de contact visés à l’article 6, paragraphe 3, de la présente directive. Lorsqu’un distributeur estime ou a des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable n’est pas en conformité avec les annexes de la directive 2008/68/CE ou la présente directive, il ne peut mettre cet équipement à disposition sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. 2.   Tant qu’un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE. 3.   Les distributeurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux annexes de la directive 2008/68/CE ou à la présente directive s’assurent que les mesures correctives nécessaires sont prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant, l’importateur, le cas échéant, ainsi que les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l’équipement sous pression transportable à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées. Les distributeurs fournissent les documents nécessaires à l’appui de tous ces cas de non-conformité et de mesures correctives. 4.   Sur requête motivée de l’autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression transportable, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. À la demande de cette autorité, ils coopèrent concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par un équipement sous pression transportable qu’ils ont mis à disposition sur le marché. 5.   Les distributeurs ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive.
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