Art. 5

Mandataires

En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 5 Mandataires 1.   Les fabricants peuvent désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations énoncées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et l’établissement de la documentation technique ne relèvent pas du mandat du mandataire. 2.   Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum: a) à garder la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance pendant au moins la période précisée dans les annexes de la directive 2008/68/CE pour les fabricants; b) à la demande motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression transportable, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité; c) à la demande des autorités nationales compétentes, à coopérer avec elles à la mise en œuvre de toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par les équipements sous pression transportables couverts par le mandat. 3.   L’identité et l’adresse du mandataire sont indiquées sur le certificat de conformité visé dans les annexes de la directive 2008/68/CE. 4.   Les mandataires ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive.
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