Art. 14
Niveau de protection
En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 14
Niveau de protection
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes que celles prévues dans la présente directive.
La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d’abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà assuré par les États membres dans les domaines régis par la présente directive.
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