Art. 29

Programme de placement et de mise en liberté des animaux

En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 29 Programme de placement et de mise en liberté des animaux Lorsque les États membres autorisent le placement d’animaux, les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs dont les animaux sont destinés à être placés disposent d’un programme de placement assurant la socialisation des animaux à placer. Dans le cas d’animaux sauvages, le cas échéant, un programme de réadaptation est mis en place avant de les relâcher dans leur habitat.
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