Art. 30
Registres des animaux
En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 30
Registres des animaux
1. Les États membres veillent à ce que les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs tiennent des registres dans lesquels sont consignés au moins:
a)
le nombre et les espèces d’animaux élevés, acquis, fournis, utilisés dans des procédures, mis en liberté ou placés;
b)
l’origine des animaux, en précisant notamment s’ils sont élevés en vue d’une utilisation dans des procédures;
c)
les dates d’acquisition, de fourniture, de mise en liberté ou de placement des animaux;
d)
les établissements ayant fourni les animaux;
e)
les nom et adresse du destinataire des animaux;
f)
le nombre et les espèces d’animaux qui sont morts ou ont été mis à mort dans chaque établissement. Dans le cas d’animaux qui sont morts, les causes de la mort, si elles sont connues, sont indiquées; et
g)
pour ce qui est des utilisateurs, les projets dans lesquels des animaux sont utilisés.
2. Les registres visés au paragraphe 1 sont conservés pendant au moins cinq ans et mis à la disposition de l’autorité compétente sur demande.
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