Art. 19
En vigueur depuis le 21 juin 2011
Article 19
1. Tous les quatre ans, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition concernant les taux et la structure des accises fixés par la présente directive.
Le rapport de la Commission tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des taux d’accises et des objectifs généraux du traité.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 est notamment fondé sur les informations fournies par les États membres.
3. La Commission dresse, conformément à la procédure visée à l’article 43 de sa directive 2008/118/CE (5), une liste des données statistiques nécessaires aux fins du rapport, à l’exclusion de données concernant des personnes physiques ou morales. Hormis les données que les États membres peuvent obtenir aisément, la liste contient seulement des données dont la collecte et le rassemblement n’entraînent pas une charge administrative disproportionnée pour les États membres.
4. La Commission ne publie pas ou ne divulgue pas d’une autre manière des données dans le cas où cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel.
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