Art. 18
En vigueur depuis le 21 juin 2011
Article 18
1. La Commission publie une fois par an la valeur de l’euro dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée aux montants de l’accise globale.
Les taux de change à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d’octobre et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Ils sont applicables à partir du 1er janvier de l’année civile suivante.
2. Les États membres ont la faculté de maintenir le montant des accises en vigueur lors de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 1, si la conversion des montants des accises exprimées en euros aboutissait à une augmentation de l’accise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou de moins de 5 EUR, la somme la plus faible étant retenue.
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