Art. 17

En vigueur depuis le 21 juin 2011
Article 17 Peuvent être exemptés de l’accise ou obtenir le remboursement de l’accise déjà acquittée, les tabacs manufacturés: a) dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles; b) qui sont détruits sous surveillance administrative; c) qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu’à des tests en relation avec la qualité des produits; d) qui sont remis en œuvre par le producteur. Les États membres déterminent les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées ces exemptions ou ces remboursements.
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