Art. 17
En vigueur depuis le 21 juin 2011
Article 17
Peuvent être exemptés de l’accise ou obtenir le remboursement de l’accise déjà acquittée, les tabacs manufacturés:
a)
dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;
b)
qui sont détruits sous surveillance administrative;
c)
qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu’à des tests en relation avec la qualité des produits;
d)
qui sont remis en œuvre par le producteur.
Les États membres déterminent les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées ces exemptions ou ces remboursements.
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