Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 9 oct. 2012
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
«État membre d’origine», l’État membre où l’organe est obtenu à des fins de transplantation;
b)
«État membre de destination», l’État membre vers lequel l’organe est envoyé à des fins de transplantation;
c)
«numéro national d’identification du donneur/receveur», le code d’identification attribué à un donneur ou à un receveur conformément au système d’identification établi au niveau national en application de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2010/53/UE;
d)
«spécification de l’organe», la description anatomique d’un organe, indiquant notamment 1) son type (cœur ou foie, par exemple), 2) le cas échéant, sa position (droite ou gauche) dans le corps et 3) s’il s’agit d’un organe entier ou d’une partie d’un organe avec indication du lobe ou du segment de l’organe concerné;
e)
«organisme délégué», un organisme auquel des tâches ont été déléguées conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2010/53/UE ou une organisation européenne d’échange d’organes à laquelle des tâches ont été déléguées conformément à l’article 21 de ladite directive.
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