Art. 5

Informations relatives à la caractérisation de l’organe et du donneur

En vigueur depuis le 9 oct. 2012
Article 5 Informations relatives à la caractérisation de l’organe et du donneur 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un échange d’organes est envisagé entre des États membres, l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’État membre d’origine transmette aux autorités compétentes ou organismes délégués de l’État membre de destination potentiel, avant l’échange, les informations recueillies pour la caractérisation des organes obtenus et du donneur, telles que spécifiées à l’article 7 et à l’annexe de la directive 2010/53/UE. 2.   Les États membres veillent à ce que certaines informations, qui ne sont pas disponibles lors de la transmission initiale, qui sont obtenues ultérieurement et qui doivent être transmises en application du paragraphe 1, soient communiquées en temps utile, afin de permettre la prise de décisions médicales, a) par l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’État membre d’origine à l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’État membre de destination, ou b) directement par l’organisme d’obtention au centre de transplantation. 3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les organismes d’obtention et les centres de transplantation transmettent une copie des informations visées par le présent article à leurs autorités compétentes ou organismes délégués respectifs.
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