Art. 4
Règles de procédure communes
En vigueur depuis le 9 oct. 2012
Article 4
Règles de procédure communes
1. Les États membres veillent à ce que les informations transmises en application de la présente directive entre autorités compétentes ou organismes délégués, organismes d’obtention et/ou centres de transplantation
a)
soient transmises par écrit, sous forme électronique ou par télécopie;
b)
soient rédigées dans une langue comprise tant par l’expéditeur que par le destinataire ou, à défaut, dans une langue convenue mutuellement ou, à défaut, en anglais;
c)
soient transmises dans les meilleurs délais;
d)
soient enregistrées et puissent être mises à disposition sur demande;
e)
indiquent la date et l’heure de la transmission;
f)
incluent les coordonnées de la personne responsable de la transmission;
g)
comportent le rappel suivant:
«Contient des données personnelles. À protéger contre toute divulgation et tout accès non autorisés.»
2. En cas d’urgence, les informations peuvent être échangées verbalement, en particulier dans le cadre d’échanges relevant des articles 5 et 7. Ces contacts verbaux sont suivis d’une transmission par écrit conformément auxdits articles.
3. Les États membres de destination ou d’origine veillent à ce que la réception des informations transmises en application de la présente directive soit confirmée au destinataire conformément aux exigences énoncées au paragraphe 1.
4. Les États membres veillent à ce que le personnel désigné des autorités compétentes ou des organismes délégués
a)
soit disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les situations d’urgence;
b)
soit capable de recevoir et de transmettre dans les meilleurs délais les informations visées par la présente directive.
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