Art. 4

Informations concernant la réception des signalements des violations et leur suivi

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 4 Informations concernant la réception des signalements des violations et leur suivi 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient dans une section distincte, aisément identifiable et accessible de leur site internet les informations concernant la réception des signalements des violations énumérées au paragraphe 2. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 se composent de l'ensemble des éléments suivants: a) les canaux de communication pour la réception et le suivi des signalements des violations ainsi que pour contacter les membres du personnel spécialisés, visés à l'article 6, paragraphe 1, notamment: 1) les numéros de téléphone, en indiquant si les conversations passant par ces lignes téléphoniques sont enregistrées ou non; 2) les adresses électroniques et postales spécifiques, sécurisées et garantissant la confidentialité, permettant de contacter les membres du personnel spécialisés; b) les procédures applicables aux signalements des violations visées à l'article 5; c) les règles de confidentialité applicables aux signalements des violations conformément aux procédures applicables à ceux-ci visées à l'article 5; d) les procédures de protection des personnes travaillant dans le cadre d'un contrat de travail; e) un communiqué expliquant clairement que toute personne qui met des informations à la disposition de l'autorité compétente conformément au règlement (UE) no 596/2014 n'est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et que sa responsabilité ne sera aucunement engagée en rapport avec cette divulgation. 3.   Les autorités compétentes peuvent publier sur leur site internet des informations plus détaillées au sujet de la réception et du suivi des signalements visées au paragraphe 2.
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