Art. 3

Membres du personnel spécialisés

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 3 Membres du personnel spécialisés 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de membres de leur personnel spécialisés dans le traitement des signalements des violations (ci-après les «membres du personnel spécialisés»). Les membres du personnel spécialisés sont formés à cette fin. 2.   Les membres du personnel spécialisés exercent les fonctions suivantes: a) communication à toute personne intéressée d'informations au sujet des procédures de signalement des violations; b) réception et suivi des signalements des violations; c) maintien des contacts avec l'informateur lorsque celui-ci a révélé son identité.
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