Art. 11

Article 11 Les États membres veillent à ce que les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle dans les cas suivants: a) lorsqu'elles nouent une relation d'affaires; b) lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction: i) d'un montant égal ou supérieur à 15 000 EUR, que cette transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées; ou ii) constituant un transfert de fonds au sens de l'article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (30) supérieur à 1 000 EUR; c) dans le cas de personnes négociant des biens, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, des transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées; d) dans le cas de prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, lors de la collecte de gains, lors de l'engagement d'une mise, ou dans les deux cas, lorsqu'ils concluent une transaction d'un montant égal ou supérieur à 2 000 EUR, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées; e) lorsqu'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables; f) lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client.
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