Art. 14
Article 14
1. Les États membres exigent que la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution de la transaction.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu durant l'établissement de la relation d'affaires si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal des activités et lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible. Dans de telles situations, ces mesures sont prises le plus tôt possible après le premier contact.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser l'ouverture d'un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier, y compris d'un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières, à condition que des garanties suffisantes soient en place pour qu'aucune transaction ne puisse être exécutée par le client ou pour son compte tant que les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), ne sont pas entièrement respectées.
4. Les États membres exigent d'une entité assujettie qui n'est pas en mesure de se conformer aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b) ou c), de ne pas exécuter de transaction par compte bancaire, de ne pas nouer de relation d'affaires ou de ne pas exécuter la transaction, et de mettre un terme à la relation d'affaires et d'envisager de transmettre à la CRF une déclaration de transaction suspecte au sujet du client conformément à l'article 33.
Les États membres n'appliquent pas le premier alinéa aux notaires, aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes, ni aux conseillers fiscaux, qu'à la stricte condition que ces personnes évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
5. Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles appliquent les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela est opportun, à leurs clients existants en fonction de leur appréciation des risques, notamment lorsque les éléments pertinents de la situation d'un client changent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32015L0849#art-14