Art. 15
Article 15
1. Lorsqu'un État membre ou une entité assujettie identifie des domaines présentant un risque moins élevé, cet État membre peut autoriser les entités assujetties à appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle.
2. Avant d'appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle, les entités assujetties s'assurent que la relation d'affaires ou la transaction présente un degré de risque moins élevé.
3. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties exercent un contrôle suffisant des transactions et des relations d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
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