Art. 20
Article 20
En ce qui concerne les transactions ou les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées, les États membres exigent des entités assujetties, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13:
a)
qu'elles disposent de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une personne politiquement exposée;
b)
qu'elles appliquent les mesures suivantes pour les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées:
i)
obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir une relation d'affaires avec de telles personnes;
ii)
prendre les mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction avec de telles personnes;
iii)
assurer un contrôle renforcé de la relation d'affaires sur une base continue.
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