Art. 25

Article 25 Les États membres peuvent permettre aux entités assujetties de recourir à des tiers pour l'exécution des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c). Toutefois, la responsabilité finale du respect de ces obligations continue d'incomber aux entités assujetties qui recourent à des tiers.
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