Art. 28
Article 28
Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente de l'État membre d'origine (pour les politiques et procédures à l'échelle du groupe) et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil (pour les succursales et les filiales) puissent considérer qu'une entité assujettie respecte les dispositions adoptées en vertu des articles 26 et 27, dans le cadre de son programme de groupe, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l'entité assujettie se fonde sur les informations fournies par un tiers qui fait partie du même groupe;
b)
ce groupe applique des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, des règles relatives à la conservation des documents et pièces et des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la présente directive ou à des règles équivalentes;
c)
la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du groupe par une autorité compétente de l'État membre d'origine ou du pays tiers.
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Procelex:32015L0849#art-28