Art. 26
Article 26
1. Aux fins de la présente section, on entend par «tiers» les entités assujetties énumérées à l'article 2, les organisations ou fédérations membres de ces entités assujetties, ou d'autres établissements ou personnes, situés dans un État membre ou un pays tiers:
a)
qui appliquent à l'égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents et pièces qui sont compatibles avec celles qui sont prévues dans la présente directive; et
b)
qui sont soumis, pour ce qui concerne le respect des exigences de la présente directive, à une surveillance compatible avec le chapitre VI, section 2.
2. Les États membres interdisent aux entités assujetties de recourir à des tiers établis dans des pays tiers à haut risque. Les États membres peuvent exempter de cette interdiction les succursales et les filiales détenues majoritairement d'entités assujetties établies dans l'Union si ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent intégralement les politiques et procédures à l'échelle du groupe conformément à l'article 45.
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