Art. 27
Article 27
1. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties obtiennent, de la part du tiers auquel elles ont recours, les informations nécessaires concernant les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c).
2. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties auxquelles un client est adressé prennent des mesures appropriées pour que le tiers fournisse sans délai, sur demande, des copies adéquates des données d'identification et de vérification et tout autre document pertinent concernant l'identité du client ou du bénéficiaire effectif.
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