Art. 19
Article 19
En ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant avec un établissement client d'un pays tiers, les États membres exigent de leurs établissements de crédit et de leurs établissements financiers, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13:
a)
qu'ils recueillent sur l'établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance;
b)
qu'ils évaluent les contrôles mis en place par l'établissement client pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
c)
qu'ils obtiennent l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant;
d)
qu'ils établissent par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement;
e)
en ce qui concerne les comptes «de passage» (payable-through accounts), qu'ils s'assurent que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu'il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant.
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Procelex:32015L0849#art-19