Art. 12
Article 12
1. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), et à l'article 14, et sur la base d'une évaluation des risques appropriée attestant de la faiblesse du risque, un État membre peut autoriser les entités assujetties à ne pas appliquer certaines mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour la monnaie électronique, si toutes les conditions d'atténuation du risque suivantes sont remplies:
a)
l'instrument de paiement n'est pas rechargeable, ou est assorti d'une limite maximale mensuelle de 250 EUR pour les opérations de paiement utilisable uniquement dans cet État membre;
b)
le montant maximal stocké sur un support électronique n'excède pas 250 EUR;
c)
l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services;
d)
l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme;
e)
l'émetteur exerce un contrôle suffisant des transactions ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
Aux fins du premier alinéa, point b), un État membre peut porter cette limite maximale à 500 EUR pour les instruments de paiement utilisables uniquement dans cet État membre.
2. Les États membres veillent à ce que la dérogation prévue au paragraphe 1 ne soit pas applicable en cas de remboursement en espèces ou de retrait d'espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 100 EUR.
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