Art. 42

Article 42 Les États membres exigent de leurs entités assujetties qu'elles disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète aux demandes d'informations émanant de leur CRF, ou d'autres autorités, agissant dans le cadre du droit national, tendant à déterminer si elles entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédant cette demande une relation d'affaires avec une personne donnée et quelle est ou a été la nature de cette relation, par l'intermédiaire de canaux sécurisés et d'une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d'informations.
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