Art. 44

Article 44 1.   Afin de contribuer à l'élaboration des évaluations des risques en application de l'article 7, les États membres font en sorte d'être en mesure d'évaluer l'efficacité de leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, en tenant des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de cette efficacité. 2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent: a) des données mesurant la taille et l'importance des différents secteurs entrant dans le champ d'application de la présente directive, notamment le nombre d'entités et de personnes ainsi que l'importance économique de chaque secteur; b) des données mesurant les phases de déclaration et d'enquête et les phases judiciaires du système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations et, sur une base annuelle, le nombre d'affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d'infractions sous-jacentes associées, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués; c) s'il en existe, des données permettant de déterminer le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête ultérieure, ainsi qu'un rapport annuel adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l'utilité et le suivi de leurs déclarations; d) des données concernant le nombre de demandes d'informations transfrontalières qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CRF. 3.   Les États membres veillent à ce qu'un état consolidé de ces rapports statistiques soit publié. 4.   Les États membres transmettent à la Commission les statistiques visées au paragraphe 2.
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