Art. 46

Article 46 1.   Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles prennent des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés aient connaissance des dispositions adoptées en application de la présente directive, y compris des exigences applicables en matière de protection des données. Ces mesures comprennent la participation de leurs employés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas. Lorsqu'une personne physique relevant de l'une des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, point 3), exerce son activité professionnelle en tant qu'employé d'une personne morale, les obligations prévues dans la présente section s'appliquent à cette personne morale et non à la personne physique. 2.   Les États membres veillent à ce que les entités assujetties aient accès à des informations à jour sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme et sur les indices qui permettent d'identifier les transactions suspectes. 3.   Les États membres veillent à ce que, si possible, un retour d'information sur l'efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et sur les suites données à celles-ci soit fourni en temps utile aux entités assujetties. 4.   Les États membres exigent que, le cas échéant, les entités assujetties désignent le membre du conseil d'administration qui est responsable de la mise en œuvre des dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
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