Art. 48
Article 48
1. Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles assurent un suivi effectif du respect de la présente directive et qu'elles prennent les mesures nécessaires à cet effet.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, dont le pouvoir d'exiger la production de toute information pertinente pour assurer le contrôle du respect des obligations et d'effectuer des vérifications, ainsi que des ressources financières, humaines et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. Les États membres s'assurent que le personnel de ces autorités respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité et de protection des données, et qu'il soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires.
3. Les autorités compétentes disposent de pouvoirs renforcés en matière de surveillance en ce qui concerne les établissements de crédit, les établissements financiers et les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entité assujettie exploite des établissements surveillent le respect, par ces derniers, des dispositions nationales de cet État membre transposant la présente directive. Dans le cas des établissements visés à l'article 45, paragraphe 9, cette surveillance peut comporter l'adoption de mesures appropriées et proportionnées afin de remédier aux manquements graves nécessitant une intervention rapide. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu'il a été remédié aux manquements relevés, y compris avec l'aide des autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'entité assujettie ou en collaboration avec celles-ci, conformément à l'article 45, paragraphe 2.
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entité assujettie exploite des établissements coopèrent avec les autorités compétentes de l'État membre dans lequel se trouve le siège social de l'entité assujettie, afin d'assurer une surveillance efficace du respect des exigences de la présente directive.
6. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles mettent en œuvre une approche de la surveillance fondée sur les risques, les autorités compétentes:
a)
aient une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans leur État membre;
b)
aient accès sur site et hors site à toutes les informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux spécifiquement liés aux clients, aux produits et aux services des entités assujetties; et
c)
fondent la fréquence et l'intensité de la surveillance sur site et hors site sur le profil de risque des entités assujetties et les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans cet État membre.
7. L'évaluation du profil des entités assujetties en termes de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, y compris les risques de non-respect, est réexaminée à la fois de façon périodique et lorsqu'interviennent des évènements ou des changements majeurs dans leur gestion et leurs activités.
8. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent en compte la marge d'appréciation laissée à l'entité assujettie, et examinent de manière appropriée les évaluations de risques sous-tendant ce pouvoir d'appréciation, ainsi que l'adéquation et la mise en œuvre de ses politiques, contrôles et procédures internes.
9. S'agissant des entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), les États membres peuvent permettre que les fonctions visées au paragraphe 1 du présent article soient exercées par des organismes d'autorégulation, pourvu que ces derniers se conforment au paragraphe 2 du présent article.
10. Au plus tard le 26 juin 2017, les AES émettent à l'intention des autorités compétentes, conformément à l'article 16 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, des orientations concernant les caractéristiques d'une approche de la surveillance fondée sur les risques et la marche à suivre lors d'une surveillance fondée sur les risques. La nature et la taille des activités sont spécifiquement prises en compte et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques sont prévues.
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Procelex:32015L0849#art-48