Art. 47
Article 47
1. Les États membres prévoient que les bureaux de change et d'encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts sont agréés ou immatriculés, et que les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard sont réglementés.
2. Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles veillent à la compétence et à l'honorabilité des personnes qui exercent une fonction de direction au sein des entités visées au paragraphe 1 ou qui en sont les bénéficiaires effectifs.
3. En ce qui concerne les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des criminels condamnés dans des secteurs pertinents ou leurs complices exercent une fonction de direction dans lesdites entités assujetties ou en soient les bénéficiaires effectifs.
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