Art. 11
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 11
1.
a)
Les articles 3 à 6 inclus et les articles 8 et 21 de la directive 2003/88/CE ne s'appliquent pas aux pêcheurs visés par le présent accord.
b)
Chaque État membre adopte cependant des lois, des réglementations ou d'autres mesures qui imposent aux armateurs dont les navires battent son pavillon ou sont enregistrés sous sa pleine juridiction de veiller à ce que les pêcheurs aient droit à un repos suffisant et que leur nombre d'heures de travail soit limité à une moyenne de quarante-huit heures par semaine, calculée sur la base d'une période de référence ne dépassant pas douze mois.
2.
a)
Dans les limites fixées au paragraphe 1, point b), et aux paragraphes 3 et 4 du présent article, chaque État membre prend, après consultation, les mesures nécessaires pour garantir, compte tenu de la nécessité de protéger la sécurité et la santé des pêcheurs et afin de limiter la fatigue:
i)
que les heures de travail sont limitées à un nombre maximal d'heures qui ne doit pas être dépassé dans une période donnée; ou
ii)
qu'un nombre minimal d'heures de repos est assuré dans une période donnée.
b)
Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos sont précisés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, par des conventions collectives ou des accords entre les partenaires sociaux.
3. Les limites pour les heures de travail ou de repos sont établies comme suit:
a)
le nombre maximal d'heures de travail n'excède pas:
i)
quatorze heures par période de vingt-quatre heures, et
ii)
soixante-douze heures par période de sept jours;
ou
b)
le nombre minimal d'heures de repos n'est pas inférieur à:
i)
dix heures par période de vingt-quatre heures, et
ii)
soixante-dix-sept heures par période de sept jours.
4. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures.
5. Conformément aux principes généraux de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, les États membres peuvent autoriser des dérogations, y compris en ce qui concerne l'établissement de périodes de référence, aux limites fixées au paragraphe 1, point b), et aux paragraphes 3 et 4. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes fixées, mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congés compensatoires aux pêcheurs.
Ces dérogations peuvent être établies au moyen:
a)
de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, pour autant qu'une consultation ait lieu et que des efforts soient faits pour encourager toutes les formes pertinentes de dialogue social; ou
b)
de conventions collectives ou d'accords entre les partenaires sociaux.
6. S'il est dérogé, en vertu du paragraphe 5, aux limites fixées au paragraphe 3, des périodes de repos compensatoires sont accordées aux pêcheurs dès que possible.
7. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit du patron d'un navire d'exiger d'un pêcheur qu'il exécute les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou des captures ou pour porter secours à d'autres embarcations ou à des personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le patron peut suspendre les horaires de repos normaux et exiger d'un pêcheur qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale. Dès que possible après le retour à une situation normale, le patron fait en sorte que tout pêcheur ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.
8. Chaque État membre peut prévoir que les pêcheurs à bord des navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationale, ne peuvent pas être exploités pendant une période donnée de l'année civile supérieure à un mois prennent leur congé annuel conformément à l'article 7 de la directive 2003/88/CE pendant la période en question.
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